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Tome douzième.
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DE CONSTITUTION FRANÇAISE.

Art. III.

Le conseil exécutif sera présidé alternativementpar chacun des ministres, et le président sera changétous les quinze jours.

Art. IV.

Le conseil exécutif est chargé d’exécuter et defaire exécuter toutes les lois et décrets rendus parle corps législatif.

Art. V.

II est chargé de l’envoi des lois et décrets aux ad-ministrations et aux tribunaux, d’en faire certifierla réception, et d’en justifier au corps législatif.

Art. VI.

Il lui est expressément interdit de modifier, d’é-tendre ou d’interpréter les dispositions des lois etdes décrets, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. VII.

Tous les agents de l’administration et du gouver-nement, dans toutes ses parties, sont essentielle-ment subordonnés au conseil exécu tif; mais l’admi-nistration de la justice est seulement soumise à sasurveillance.

Art. VIII.

Il est expressément chargé d’annuler les actesdes administrateurs qui seraient contraires à la loi,ou qui pourraient compromettre la tranquillité pu-blique ou la sûreté de l’État.

Art. IX.

11 peut suspendre de leurs fonctions les membresdes corps administratifs, mais à la charge d’en rendrecompte, sans délai, au corps législatif.