DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 449
Art. XIV.
Le conseil exécutif fera délivrer les brevets oucommissions aux fonctionnaires publics qui doiventen recevoir.
Art. XV.
Le conseil exécutif est chargé de dresser la listedes récompenses nationales que les citoyens ontdroit de réclamer d’après la loi. Cette liste sera pré-sentée au corps législatif, qui y statuera à l’ouver-ture de chaque session.
Art. XVI.
Toutes les affaires seront traitées au conseil, et ilsera tenu un registre des décisions.
Art. XVII.
Chaque ministre agira ensuite, dans son départe-ment, en conformité des arrêtés du conseil, et pren-dra tous les moyens d’exécution de détail qu’il ju-gera les plus convenables.
Art. XVIII.
L’établissement de la trésorerie nationale est in-dépendant du conseil exécutif.
Art. XIX.
Les ordres généraux de payement seront arrêtésau conseil, et donnés en son nom.
Art. XX.
Les ordres particuliers seront expédiés ensuitepar chaque ministre dans son département, sous saseule signature, et en relatant, dans l’ordre, l’arrêtédu conseil, et la loi qui aura autorisé chaque naturede dépense.
XII. 2<J