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Tome douzième.
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PROJET

Art. XXI.

Aucun ministre en place, ou hors de place, nepeut être poursuivi en matière criminelle, pour faitde son administration , sans un décret du corps lé-gislatif qui ordonne la mise en jugement.

Art. XXI1.

Le corps législatif aura le droit de prononcer lamise en jugement d’un ou de plusieurs membres duconseil exécutif dans une séance indiquée pour cetobjet unique.

Art. XXIII.

11 sera fait un rapport sur les faits, et la discussionne pourra s’ouvrir sur la mise en jugement qu’aprèsque le membre inculpé aura été entendu.

Art. XXIV.

En prononçant la mise en jugement, le corps lé-gislatif déterminera s’il y a lieu de poursuivre lasimple destitution ou la forfaiture.

Art. XXV.

Dans le cas où le corps législatif croira devoirfaire poursuivre la simple destitution, il sera rédigé,dans le délai de trois jours, un acte énonciatif desfaits qui ne pourront être qualifiés.

Art. XXVI.

Un seul jury national sera convoqué dans la hui-taine; il prononcera ensuite sur les faits non qua-lifiés : Il y a, ou il n’y a pas lieu à destitution; et letribunal, d’après la déclaration du jury, prononcerala destitution du membre du conseil, ou le renvoidans ses fonctions.