DK CONSTITUTION FRANÇAISE. 45 I
Art. XXVII.
Si le corps législatif ordonne la poursuite de laforfaiture, le rapport sur lequel le décret aura étérendu, et les pièces qui lui auront servi de base, se-ront remis à l’accusateur national, dans le délai devingt-quatre heures, et le jury national d’accusationsera convoqué dans le même délai.
Art. XXVIII.
Dans tous les cas, soit de simple destitution, soitde forfaiture, le décret de mise en jugement contreun membre du conseil exécutif emportera de droitla suspension de ses fonctions jusqu’à la prononcia-tion du jugement; et pendant l’instruction , il seraremplacé par l’un des suppléants, choisi par la voiedu sort dans le conseil.
Art. XXIX.
Le corps législatif, en prononçant la mise en ju-gement d’un membre du conseil exécutif, pourraordonner, s’il le juge convenable, qu’il sera gardéà vue.
Art. XXX.
Les décrets du corps législatif sur la mise en ju-gement d’un membre du conseil exécutif, serontfaits par scrutin signé, et le résultat nominal dessuffrages sera imprimé et publié.
Art. XXXI.
La destitution d’un membre du conseil aura lieupour les cas d’incapacité ou de négligence grave.
Art. XXXII.
En cas de mort, de démission ou refus d’accepter,les membres du conseil exécutif seront remplacés
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