DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 455
les deux colonnes : celui qui en aura obtenu le plusgrand nombre sera élu.
Art. XVIII.
Il sera fait, des six candidats qui auront eu le plusde suffrages après le citoyen élu , une liste de sup-pléants destinés à le remplacer.
Art. XIX.
Les dispositions générales sur les élections, expri-mées dans la section III du titre III, seront applica-bles à tous les cas particuliers qui ne sont pas prévusdans les articles précédents.
Art. XX.
Les membres du conseil seront élus pour deuxans : la moitié sera renouvelée tous les ans; mais ilspourront être réélus.
Art. XXL
Les assemblées primaires se réuniront, tous lesans, le premier dimanche du mois de janvier, pourl’élection des membres du conseil, et toutes les élec-tions se feront à la fois et dans les mêmes séances ,pour toutes les places du conseil, quoique par unscrutin séparé pour chacune.
Art. XXII.
Après la première élection, les quatre membresdu conseil qui devront être renouvelés les premiers,sortiront par la voie du sort; et les trois membresqui ne seront pas sortis seront renouvelés, ainsique le secrétaire, à l’élection suivante.