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Tome douzième.
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PROJET

SECTION III.

Des relations du conseil exécutif avec le corps législatif.

Article premier.

Le conseil exécutif est tenu, à l’ouverture de lasession du corps législatif, de lui présenter, chaqueannée, l’aperçu des dépenses à faire dans chaquepartie de l’administration, et le compte de l’emploides sommes qui y étaient destinées pour l’annéeprécédente; il est chargé d’indiquer les abus quiauraient pu s’introduire dans le gouvernement.

Art. II.

Le conseil exécutif peut proposer au corps légis-latif de prendre en considération les objets qui luiparaîtront exiger célérité : il ne pourra néanmoins,en aucun cas, ouvrir son avis sur des dispositionslégislatives, que d’après l’invitation formelle du corpslégislatif.

Art. 111.

Si dans l’intervalle des sessions du corps législa-tif, l’intérêt de la République exigeait sa prompteréunion, le conseil exécutif sera tenu de le convo-quer.

Art. IY.

Les actes de correspondance entre le corps légis-latif et le conseil exécutif seront signés du présidentdu conseil et du secrétaire.

Art. V.

Les membres du conseil exécutif seront admisdans le sein du corps législatif, lorsqu’ils auront des