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Tome douzième.
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PROJET

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bliques, de tenir un compte ouvert de dépense et derecette, avec tous les receveurs et payeurs qui doi-vent compter avec la trésorerie nationale, et d’en-tretenir avec les trésoriers des départements et lesadministrations, la correspondance nécessaire pourassurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

Art. Y.

Ils ne peuvent rien payer, sous peine de forfai-ture, i° qu’en vertu d’un décret du corps législatif,et jusqu’à concurrence des fonds décrétés par luisur chaque objet; i° d’après une décision du conseilexécutif; 3° sur la signature du ministre de chaquedépartement.

Art. VI.

Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, or-donner aucun payement, si l’ordre de dépense, signépar le ministre du département que ce genre de dé-pense concerne, n’énonce pas la date de la décisiondu conseil exécutif, et des décrets du corps législatifqui ont ordonné le payement.

Art. VII.

Il sera nommé trois commissaires de la compta-bilité nationale, de la même manière, à la mêmeépoque, et suivant le mode prescrit pour les com-missaires de la trésorerie nationale.

Art. VIII.

Ils seront également nommés pour trois ans; l’und’eux sera renouvelé chaque année, et ils aurontaussi deux suppléants.

Art. IX.

Les commissaires de la comptabilité se feront re-