DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 4^9
mettre, aux époques fixées par la loi, les comptesdes divers comptables, appuyés des pièces justifica-tives, et poursuivront l’apurement et le jugementde ces comptes.
Art. X.
Le corps législatif formera chaque année, pour cetobjet, une liste de deux cents jurés.
Art. XI.
Pour l’apurement et le jugement de chaquecompte, il sera formé, sur cette liste, un jury devingt et une personnes, parmi lesquelles le comptableaura droit d’en récuser sept, et le conseil exécutifsept autres.
Art. XII.
Si les récusations ne réduisent pas le nombre dujury à sept,' les jurés non récusés se réduiront à cenombre par la voie du sort.
Art. XIII.
L’un des commissaires de la comptabilité présen-tera les pièces à chaque jury : il lui fera toutes lesobservations qu’il jugera convenables, et donneratous les ordres nécessaires pour le mettre en état deporter sa décision.