DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 4^1
à chaque département, lorsqu’ils excéderont vingtmille âmes, et l'on n’y aura aucun égard lorsqu’ilsn’excéderont pas ce nombre.
Art. VI.
Tous les dix ans, le corps législatif annoncera lenombre de députés que chaque département doitfournir, d’après les états de population qui lui serontenvoyés chaque année; mais dans cet intervalle, ilne pourra être fait aucun changement à la repré-sentation nationale.
Art. VII.
Les députés de chaque département se réuniront,le premier lundi du mois de juillet, au lieu qui auraété indiqué par un décret de la législature précé-dente, ou dans le lieu même de ses dernières séances,si elle n’en a pas désigné un autre.
Art. VIII.
Si pendant la première quinzaine ils ne se sontpas réunis au nombre de plus de deux cents, ils nepourront s’occuper d’aucun acte législatif, mais ilsenjoindront aux membres absents de se rendre àleurs fonctions sans délai.
Art. IX.
Pendant cet intervalle, les séances se tiendrontsous la présidence du doyen d’âge, et, dans le casd’une nécessité urgente, l’assemblée pourra prendredes mesures de sûreté générale, mais dont l’exécu-tion ne sera que provisoire, et cessera après undélai de quinzaine, si ces mesures ne sont pas con-firmées par une nouvelle délibération du corps légis-latif, après sa constitution définitive;