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Tome douzième.
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PROJF.T

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arrêtés relatifs à la police de l’assemblée, à l’ordre età la marche des délibérations, et aux résolutionsqui n’auront aucun rapport à la législation et à l’ad-ministration générale de la République.

Art. Y.

Aucune loi et aucun décret ne pourront êtrerendus qu’après deux délibérations. La premièredéterminera seulement l’admission du projet, et sonrenvoi à un nouvel examen ; la seconde aura lieupour l’adopter ou le rejeter définitivement.

Art. VJ.

Le projet de loi ou de décret sera remis au pré-sident par le membre qui voudra le présenter : il ensera fait lecture; si l’assemblée n’adopte pas laquestion préalable sur la simple lecture, il sera im-primé, distribué, et ne pourra être mis en délibé-ration que huit jours après la distribution, à moinsque l’assemblée n’abrége ce délai.

Art. VIL

Le projet, après la discussion sur le fond, surles amendements, et sur les articles additionnels,pourra être rejeté, ajourné ou admis.

Art. VIII.

Dans le cas où le projet serait admis, il sera ren-voyé à l’examen du bureau, qui sera organisé ainsiqu’il sera établi ci-après.

Art. IX.

Le bureau sera tenu de faire son rapport dans ledélai de quinzaine, et il aura la faculté d’abréger cedélai autant qu’il le jugera convenable.