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DE CONSTITUTION FRANÇAISE.
Art. X.
11 pourra présenter, soit le meme projet, soit unnouveau projet sur le même objet; mais s’il présenteun nouveau projet, ou des articles additionnels àcelui qui aura été admis, ce ne sera que huit joursaprès la distribution et l’impression de ces proposi-tions nouvelles, qu’il pourra y être délibéré.
Art. XI.
L’assemblée pourra néanmoins accorder la prio-rité au premier projet qui lui aura été présenté , surcelui du bureau, si elle le juge convenable.
Art. XII.
Toute proposition nouvelle, soit article additionnelou projet de décret, 11 e pourra être adoptée et dé-crétée qu’après avoir été admise et renvoyée au bu-reau , et après qu’elle aura subi l’épreuve d’un nou-veau rapport, conformément à ce qui est prescritpar les articles précédents.
Art. XIII.
Le corps législatif pourra, lorsqu’il le croira utileà la chose publique, abréger les délais fixés par lesarticles IX et X ; mais cette délibération ne pourraêtre prise qu’au scrutin et à la majorité des voix.
Art. XIV.
Si l’urgence est adoptée , le corps législatif fixerale jour de la délibération , ou ordonnera qu’elle seraprise séance tenante.
Art. XV.
L’intitulé de la loi ou du décret attestera que cesformalités ont été remplies par la formule suivante:
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