DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 409
rera, et la nomination sera déterminée par la plu-ralité des suffrages.
Art. Y.
Les membres qui auront été nommés au bureaune pourront plus être réélus pendant la durée de lamême législature.
Art. VI.
Chaque bureau restera chargé de faire les rapportsdes projets admis qui lui auront été renvoyés dansle courant du mois pour lequel il aura été formé.
TITRE VIII.
DE LA CENSURE DU PEUPLE SUR LES ACTES DE LA REPRESEN-TATION NATIONALE, ET DU DROIT DE PETITION.
Article premier.
Lorsqu’un citoyen croira utile ou nécessaired’exciter la surveillance des représentants du peuplesur des actes de constitution, de législation ou d’ad-ministration générale, de provoquer la réformed’une loi existante ou la promulgation d’une loinouvelle, il aura le droit de requérir le bureau deson assemblée primaire, de la convoquer au jourde dimanche le plus prochain pour délibérer sur saproposition.
Art. II.
L’acte de réquisition présentera cette propositionréduite à ses termes les plus simples.