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Tome douzième.
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PROJET

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Art. III.

Celte réquisition , pour avoir son effet, devra êtrerevêtue de l’approbation et de la signature de cin-quante citoyens résidant dans l’arrondissement dela même assemblée primaire.

Art. IV.

Le bureau à qui la réquisition sera adressée , véri-fiera, sur le tableau des membres de l’assemblée pri-maire, si les signataires de la réquisition ou del’approbation ont droit de suffrage; en ce cas, ilsera tenu de convoquer l’assemblée pour le dimanchesuivant.

Art. V.

Ce jour, l’assemblée étant formée, le président,donnera lecture de la proposition : la discussions’ouvrira à l’instant, et pourra être continuée pen-dant le cours de la semaine; mais la décision seraajournée au dimanche suivant.

Art. VI.

Au jour indiqué, le scrutin sera ouvert par ouiou par non, sur la question : Y a-t-il, ou n’y a-t-ilpas lieu à délibérer?

Art. VII.

Si la majorité des votants est d’avis qu’il y ait lieuà délibérer, le bureau sera tenu de requérir la con-vocation des assemblées primaires, dont les chefs-lieux sont situés dans l’arrondissement de la mêmecommune, pour délibérer sur l’objet énoncé dans laréquisition.

Art. VIII.

Le bureau sera tenu de joindre à sa réquisition un