PROJET
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Art. XIII.
Si la majorité des citoyens décide qu’il y a lieu àdélibérer, l’administration du département adres-sera au corps législatif le résultat de leurs délibéra-tions, avec l’énonciation de la proposition qu’ils ontadoptée, et le requerra de prendre cet objet en con-sidération.
Art. XIV.
Cette réquisition sera sans délai imprimée, distri-buée à tous les membres, affichée dans l’intérieurde la salle, et renvoyée à des commissaires pour enfaire leur rapport dans huitaine.
Art. XV.
Après le rapport des commissaires, la discussions’ouvrira sur la question proposée. Elle sera conti-nuée et ajournée à huitaine; il sera statué, au plustard dans la quinzaine suivante, sur la question desavoir s’il y a, ou s’il n’y a pas lieu à délibérer surcette proposition.
Art. XVI.
On votera sur cette question par un scrutin signé,et le résultat nominal des suffrages sera imprimé etenvoyé à tous les départements.
Art. XVII.
Si la majorité des voix se décide pour l’affirma-tive , le corps législatif renverra la propositionadoptée à des commissaires, pour lui présenter unprojet de décret dans un délai qui ne pourra pasexcéder celui de quinzaine.
Art. XVIII.
Ce projet de décret sera ensuite mis à la discus-