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Tome douzième.
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PROJET

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Art. XIII.

Si la majorité des citoyens décide qu’il y a lieu àdélibérer, l’administration du département adres-sera au corps législatif le résultat de leurs délibéra-tions, avec l’énonciation de la proposition qu’ils ontadoptée, et le requerra de prendre cet objet en con-sidération.

Art. XIV.

Cette réquisition sera sans délai imprimée, distri-buée à tous les membres, affichée dans l’intérieurde la salle, et renvoyée à des commissaires pour enfaire leur rapport dans huitaine.

Art. XV.

Après le rapport des commissaires, la discussions’ouvrira sur la question proposée. Elle sera conti-nuée et ajournée à huitaine; il sera statué, au plustard dans la quinzaine suivante, sur la question desavoir s’il y a, ou s’il n’y a pas lieu à délibérer surcette proposition.

Art. XVI.

On votera sur cette question par un scrutin signé,et le résultat nominal des suffrages sera imprimé etenvoyé à tous les départements.

Art. XVII.

Si la majorité des voix se décide pour l’affirma-tive , le corps législatif renverra la propositionadoptée à des commissaires, pour lui présenter unprojet de décret dans un délai qui ne pourra pasexcéder celui de quinzaine.

Art. XVIII.

Ce projet de décret sera ensuite mis à la discus-