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Tome douzième.
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474 PROJET

corps législatif pendant l’intervalle d’une législature.

Art. XXIII.

La disposition de l’article précédent, concernantles membres qui auront voté pour le décret, n’aurapas lieu si la censure n’est exercée, et la révocationdemandée, qu’après l’intervalle d’une année, à comp-ter du jour de la prononciation du décret ou dela loi.

Art. XXIV.

Si dans l’intervalle qui peut s’écouler entre ledécret et l’émission du voeu général des assembléesprimaires, il y a eu une nouvelle élection du corpslégislatif, et si plusieurs des membres qui aurontvoté pour le decret ont été réélus, ils seront tenus,immédiatement après que le vœu génér al sur la ré-vocation du décret aura été constaté, de céder leursplaces à leurs suppléants.

Art. XXV.

Si le renouvellement du corps législatif a lieu envertu de l’article XXII, l’époque de la réélection an-nuelle sera seulement anticipée. Le nouveau corpslégislatif finira le temps de la législature qu’il auraremplacée, et ne sera renouvelé lui-même qu’à l’é-poque des élections annuelles déterminées par la loi.

Art. XXVI.

Après le renouvellement du corps législatif, lanouvelle législature, dans la quinzaine qui suivral’époque de sa constitution en assemblée délibérante,sera tenue de remettre à la discussion la question dela révocation du décret, dans la forme prescrite parles articles XV et XVI et suivants; et la décision