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Tome douzième.
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PROJET

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Art. IX.

La convention ne pourra s’occuper que de pré-senter au peuple un projet de constitution, perfec-tionné'et dégagé des défauts que l’expérience auraitfait connaître.

Art. X.

Toutes les autorités établies continueront leuraction, jusqu’à ce que la nouvelle constitution aitété acceptée par le peuple, suivant le mode réglépar la constitution existante, et jusqu’à ce que lesnouvelles autorités aient été formées et mises en ac-tivité.

Art. XL

Si le projet de réforme de la constitution est re-jeté , dans le courant des deux premiers mois quisuivront l’époque où le vœu du peuple aura été cons-taté, la convention sera tenue de présenter aux suf-frages des citoyens les questions sur lesquelles ellecroira devoir connaître leur vœu.

Art. XII.

Le nouveau plan formé d’après l’expression de cevœu, sera présenté à l’acceptation du peuple dansles mêmes formes.

Art. XIII.

S’il est rejeté, la convention nationale sera dis-soute de plein droit ; et le corps législatif sera tenude consulter sur-le-champ les assemblées primaires ,pour savoir s’il y a lieu à la convocation d’une con-vention nouvelle.

Art. XIV.

Les membres de la convention ne pourront être