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Tome douzième.
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DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 479

recherchés , accusés , ni jugés en aucun temps, pource qu’ils auront dit ou écrit dans l’exercice de leursfonctions; et ils ne pourront être mis en jugement,dans tout autre cas, que par une décision de la con-vention elle-même.

Art. XV.

La convention, aussitôt après sa réunion , pourrarégler l’ordre et la marche de ses travaux , commeelle le jugera convenable; mais ses séances seronttoujours publiques.

Art. XVÏ.

En aucun cas , la convention ne pourra prolongerses séances au delà du terme d’une année.

TITRE X.

de l’administbation de la justice.

SECTION PREMIÈRE.

Règles générales.

Article premier.

Il y aura un code de lois civiles et criminellesuniformes pour toute la République.

Art. 11.

La justice sera rendue publiquement par des juréset par des juges.