DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 479
recherchés , accusés , ni jugés en aucun temps, pource qu’ils auront dit ou écrit dans l’exercice de leursfonctions; et ils ne pourront être mis en jugement,dans tout autre cas, que par une décision de la con-vention elle-même.
Art. XV.
La convention, aussitôt après sa réunion , pourrarégler l’ordre et la marche de ses travaux , commeelle le jugera convenable; mais ses séances seronttoujours publiques.
Art. XVÏ.
En aucun cas , la convention ne pourra prolongerses séances au delà du terme d’une année.
TITRE X.
de l’administbation de la justice.
SECTION PREMIÈRE.
Règles générales.
Article premier.
Il y aura un code de lois civiles et criminellesuniformes pour toute la République.
Art. 11.
La justice sera rendue publiquement par des juréset par des juges.