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Tome douzième.
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DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 481

taire, ne peut recevoir aucune atteinte par les actesdu pouvoir législatif.

Art. II.

Il y aura dans chaque commune au moins un jugede paix.

Art. III.

Les juges de paix sont chargés spécialement deconcilier les parties, et dans le cas où ils ne pour-raient y parvenir, de prononcer définitivement etsans frais sur leurs contestations. Ils seront renou-velés tous les ans, mais ils pourront être réélus.

Art. IV.

Le nombre et la compétence des juges de paixseront déterminés par le corps législatif.

Néanmoins, les juges de paix ne pourront jamaisconnaître de la propriété foncière et des matièrescriminelles, ni exercer aucune fonction de police oud’administration.

Art. V.

La justice de paix ne pourra jamais être consi-dérée comme une partie de la justice contentieuse.

Art. VI.

Dans toutes les contestations autres que celles quisont du ressort de la justice de paix, les citoyens se-ront tenus de les soumettre d’abord à des arbitreschoisis par eux.

Art. VII.

En cas de réclamation contre les décisions renduespar les arbitres, en vertu de l’article précédent, lescitoyens se pourvoiront devant le jury civil.

XII.

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