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Tome douzième.
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PROJET

Art. VIII.

Il y aura dans chaque département un seul jurycivil : il sera composé d’un directeur, d’un rappor-teur public, d’un commissaire national, et de jurés.Le nombre de ces officiers du jury pourra être aug-menté par le corps législatif, suivant les besoins desdépartements.

Art. IX.

Le tableau des jurés civils de chaque départementsera formé de la manière suivante :

f° Dans chaque assemblée primaire on élira tousles six mois un juré sur cent citoyens inscrits sur letableau.

i° Cette élection sera faite par un seul scrutin età la simple pluralité relative.

3° Chaque votant signera son bulletin ou le ferasigner en son nom par l’un des membres du bureau,et il n’y portera qu’un seul individu, quel que soitle nombre des jurés que son assemblée primairedevra nommer.

Art. X.

Tous les citoyens résidant dans chaque dépar-tement seront éligibles par chaque assemblée pri-maire.

Art. XI.

Chaque assemblée primaire enverra à l’adminis-tration du département la liste des citoyens qui au-ront recueilli le plus de voix, en nombre double desjurés qu’elle doit nommer; et l’administration, aprèsavoir formé le tableau des jurés, sera tenue de lefaire parvenir sans délai au directeur du jury.