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Tome douzième.
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DE CONSTITUTION FRANÇAISE.

Art. XII.

Tout citoyen qui aura été inscrit deux fois dansun tableau de jurés, ne pourra être tenu d’en exercerde nouveau les fonctions.

Art. XIII.

Le choix des jurés sera fait sur le tableau généraldu département par les parties.

En cas de refus, ce choix sera fait par le directeurdu jury pour les parties qui refusent.

En cas d’absence, le choix sera fait par le com*missaire national pour les parties absentes.

Art. XIV.

Le directeur, le rapporteur, le commissaire na-tional et leurs suppléants seront nommés immédia-tement par les assemblées primaires du département,dans les formes et suivant le mode prescrit pour lesnominations individuelles. Ils seront nommés pourdeux années; ils pourront être réélus.

Art. XV.

Les fonctions principales du directeur du juryseront de diriger la procédure; celles du rapporteur,de faire l’exposé des affaires devant le jury ; et cellesdu commissaire national seront: i° de requérir etde surveiller l’observation des formes et des lois dansles jugements à rendre, et de faire exécuter les ju-gements rendus; a° de défendre les insensés, les in-terdits, les absents, les pupilles, les mineurs, lesveuves et les indigents.

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