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UE CONSTITUTION FRANÇAISE.
Art. VIII.
Tout homme acquitté par un jury ne peut plusêtre repris, ni accusé à raison du même fait.
Art. IX.
Il y aura pour chaque tribunal criminel un pré-sident, deux juges et un accusateur public. Cesquatre officiers seront élus à temps par le peuple;ils seront renouvelés tous les deux ans, mais ilspourront être réélus.
Art. X.
Les fonctions de l’accusateur public seront dedénoncer au directeur du jury, soit d’office, soitd’après les ordres qui lui seront donnés par le con-seil exécutif ou par le corps législatif :
i° Les attentats contre la liberté individuelle descitoyens ;
2 ° Ceux commis contre le droit des gens;
3° La rébellion à l’exécution des jugements etde tous les actes exécutoires, émanés des autoritésconstituées ;
4° Les troubles occasionnés et les voies de faitcommises pour entraver la perception des contri-butions, la libre circulation des subsistances etautres objets de commerce;
5° De requérir, pendant le cours de l’instruction,pour la régularité des formes; et avant le jugement,pour l’application de la loi;
6° De poursuivre les délits sur les actes d’accu-sation admis par les premiers jurés;
7 ° De surveiller tous les officiers de police du dé-partement, qu’il sera tenu d’avertir eu cas de né-