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Tome douzième.
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PROJET

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gligence, et de dénoncer, dans les cas de fautes plusgraves, au tribunal criminel.

SECTION IV.

Des censeurs judiciaires.

Article premier.

Il y aura des censeurs judiciaires qui iront, à desépoques fixes, prononcer dans chaque chef-lieu dedépartement de l’arrondissement qui sera désigné àcet effet :

i° Sur les demandes en cassation contre les juge-ments rendus par les tribunaux criminels et les juryscivils;

i° Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à unautre pour cause de suspicion légitime;

3° Sur les règlements de juges et sur les prises àpartie contre les juges.

Ils casseront les jugements dans lesquels les formesauront été violées, ou qui contiendront une contra-vention expresse à la loi.

Art. II.

Les censeurs seront nommés pour deux années ;ils seront élus par les assemblées primaires de chaquedépartement, dans la forme établie pour les nomina-tions individuelles.

Art. III.

Chaque division de censeurs ne pourra être com-posée de moins de quatre membres, et de plus de