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Tome douzième.
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DE CONSTITUTION FRANÇAISE. 4^7

sept; ils ne pourront jamais exercer leurs fonctionsdans le département qui les aura nommés.

Art. IV.

Ils ne connaîtront point du fond des affaires ;mais après avoir cassé le jugement, ils renverrontle procès, soit au tribunal criminel, soit au jurycivil qui doit en connaître.

Art. V.

Lorsqu’après deux cassations, le jugement du troi-sième tribunal criminel ou jury civil sera attaquépar les mêmes moyens que les deux premiers, laquestion ne pourra plus être agitée devant les cen-seurs, sans avoir été soumise au corps législatif, quiportera un décret déclaratoire de la loi, auquel lescenseurs seront tenus de se conformer.

Art. VI.

Les commissaires nationaux et les accusateurspublics pourront, sans préjudice du droit des par-ties intéressées, dénoncer aux censeurs les actes parlesquels les juges auraient excédé les bornes de leurpouvoir.

Art. VII.

Les censeurs annuleront ces actes, s’il y a lieu ; et,dans le cas de forfaiture, le fait sera dénoncé aucorps législatif parles censeurs qui auront prononcé.

Art. VIII.

Le corps législatif mettra le tribunal en jugement,s’il y a lieu, et renverra les prévenus devant le tri-bunal qui doit connaître de cette matière.

Art.IX.

Dans le cas où les parties ne se seraient pas pour-