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Tome douzième.
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PROJET

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vues contre les jugements dans lesquels les formesou les lois auraient été violées, les jugements auront,à l’égard des parties, force de chose jugée ; mais ilsseront annulés pour l’intérêt public, sur la dénon-ciation des commissaires nationaux et des accusateurspublics. Les juges qui les auront rendus pourrontêtre poursuivis pour cause de forfaiture.

Art. X.

Le délai, pour se pourvoir devant les censeursne pourra, en aucun cas, être abrégé ni prorogépour aucune cause particulière, ni pour aucun indi-vidu.

Art. XF.

Dans le premier mois de la session du corps lé-gislatif, chaque division de censeurs sera tenue d’en-voyer au corps législatif l’état des jugements rendus,à côté de chacun desquels seront la notice abrégéede l’affaire, et le texte de la loi qui aura déterminéla décision.

Art. XII.

Dans le cours du mois suivant, le corps législatifse fera rendre compte du travail des censeurs, desabus qui pourraient s’être introduits dans l’exercicede leurs fonctions, et des moyens de perfectionnerla législation et l’administration de la justice.

Art. XIII.

La justice sera rendue au nom de la nation. Lesexpéditions exécutoires des jugements des tribu-naux criminels et des jurys civils seront conçues,ainsi qu’il suit :