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Tome douzième.
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PROJET

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Art. V.

Il ne sera formé qu’un seul jury national, lors-qu’il s’agira de prononcer sur la simple destitutiond’un membre du conseil exécutif de la République.

Art. YI.

Les juges du tribunal criminel du départementdans l’étendue duquel le délit aura été commis, rem-pliront, auprès du jury national, les fonctionsqu’ils exercent pour le jury ordinaire.

Art. YII.

Lorsqu’il s’agira d’un délit de haute trahison ,commis hors du territoire de la République, ou dela forfaiture encourue par un fonctionnaire publichors du même territoire, le corps législatif choisira,parla voie du sort, entre les sept tribunaux crimi-nels les plus voisins du lieu du délit, celui qui devraen connaître.

Art. VIII.

La même règle sera observée , lorsque des motifsimpérieux d’intérêt public ne permettront pas quele jury national se rassemble dans le départementoù le délit aura été commis.

SECTION VI.

Des moyens de garantir la liberté civile.

Article premier.

Les citoyens ne peuvent être distraits des jugesque la loi constitutionnelle leur assigne.