DE CONSTITUTION FRANÇAISE.
Art. II.
491
La police de sûreté sera organisée par une loi par-ticulière, et 11 e pourra être confiée qu’à des officierscivils.
Art. III.
Toute personne saisie en vertu de la loi, doit êtreconduite devant l’officier de police : nul ne peutêtre mis en état d’arrestation ou détenu, i° qu’envertu d’un mandat des officiers de police; a 0 d’uneordonnance de prise de corps d’un tribunal; 3° d’undécret d’arrestation du corps législatif; 4° d’un ju-gement de condamnation à prison ou détention cor-rectionnelle.
Art. IV.
Toute personne conduite devant l’officier de po-lice, sera interrogée sur-le-champ, ou au plus tarddans les vingt-quatre heures, sous peine de desti-tution et de prise à partie.
Art. V.
S’il résulte de l’examen de l’officier de police qu’iln’y a aucun sujet d’inculpation, la personne détenuesera remise aussitôt en liberté; et s’il y a lieu de l’en-.voyer à la maison d’arrêt, elle y sera conduite dansle plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourraexcéder trois jours.
Art. VI.
Le directeur du jury d’accusation sera tenu de leconvoquer dans le délai d’un mois au plus tard,sous peine de destitution.