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A HT. Vil.
Les personnes arrêtées ne peuvent être retenues ,si elles donnent caution suffisante, dans tous les casoù la loi n’a pas prononcé une peine afflictive oucorporelle.
Art. VIII.
Le corps législatif fixera les règles d’après les-quelles les cautionnements et les peines pécuniairesseront gradués d’une manière proportionnelle quine viole pas les principes de l’égalité, et qui ne dé-nature pas la peine.
Art IX.
Les personnes détenues par l’autorité de la loi nepeuvent être conduites que dans les lieux légalementet publiquement désignés pour servir de maisond’arrêt, de maison de justice et de prison.
Art. X.
Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni rete-nir aucun homme qu’en vertu d’un mandat, ordon-nance de prise de corps, décret d’accusation ou ju-gement, et sans que la transcription en ait été faitesur son registre.
Art. XI.
Tout gardien ou geôlier représentera la personnedu détenu à l’officier civil, ayant la police de lamaison de détention, toutes les fois qu’il en serarequis par lui.
Art. XII.
Lorsque la personne détenue ne sera pas gardéeau secret en vertu d’une ordonnance du juge, ins-