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Tome douzième.
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PROJET

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écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur quel-que matière que ce soit, sauf l’action en calomniede la part des citoyens qui en sont l’objet, contrel’auteur ou l’imprimeur.

Art. XVII.

Nul ne pourra être jugé, soit par la voie civile,soit par la voie criminelle, pour fait d’écrits impri-més ou publiés, sans qu’il ait été reconnu et déclarépar un jury: i° s’il y a délit dans l’écrit dénoncé;2° si la personne poursuivie en est coupable.

Art. XVIII.

Les auteurs conservent la propriété des ouvragesqu’ils ont fait imprimer; mais la loi ne doit la garan-tir, après l’impression, que pendant leur vie seule-ment.

TITRE XI.

DE LA FORCE PUBLIQUE.

Article premier.

La force publique est composée de tous les ci-toyens en état de porter les armes.

Art. IL

Elle doit être organisée pour défendre la Répu-blique contre les ennemis extérieurs, et assurer audedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.