DE CONSTITUTION FRANÇAISE.
Art. lll.
II pourra être formé des corps soldés, tant pourla défense de la République contre les ennemis exté-rieurs, que pour le service de l’intérieur de la Répu-blique.
Art. IV.
Les citoyens ne pourront jamais agir comme corpsarmés pour le service de l’intérieur, que sur la réqui-sition et l’autorisation des officiers civils.
Art. V.
La force publique ne peut être requise par les of-ficiers civils, que dans l’étendue de leur territoire.Elle ne peut agir du territoire d’une commune dansune autre, sans l’autorisation de l’administration dudépartement, et d’un département dans un autre,sans les ordres du conseil exécutif.
Art. VI.
Néanmoins, comme l’exécution des jugements etla poursuite des accusés ou des condamnés n’a pointde territoire circonscrit dans une république uneet indivisible, le corps législatif déterminera , parune loi, les moyens d’assurer l’exécution des juge-ments, et la poursuite des accusés dans toute l’éten-due de la République.
Art. VIL
Toutes les fois que des troubles dans l’intérieurdétermineront le conseil exécutif à faire passer unepartie de la force publique d’un département dansun autre, il sera tenu d’en instruire sur-le-cbample corps législatif.