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DE CONSTITUTION FRANÇAISE.
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Art. II.
Le peuple seul a le droit, soit par lui-même, soitpar ses représentants, de les consentir, d’en suivrel’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette,le recouvrement et la durée.
Art. III.
Les contributions publiques seront délibérées etfixées, chaque année, par le corps législatif, et nepourront subsister au delà de ce terme, si elles n’ontpas été expressément renouvelées.
Art. IV.
Les contributions doivent être également répar-ties entre tous les citoyens, en raison de leurs fa-cultés.
Art. V.
Néanmoins, la portion du produit de l’industrieet du travail, qui sera reconnue nécessaire à chaquecitoyen pour sa subsistance, ne peut être assujettieà aucune contribution.
Art. VI.
Il ne pourra être établi aucune contribution qui,par sa nature ou par son mode, nuirait à la libredisposition des propriétés, aux progrès de l’indus-trie et du commerce, à la circulation des capitaux ,ou entraînerait la violation des droits reconnus etdéclarés par la Constitution.
Art. VII.
Les administrateurs des départements ou des com-munes ne pourront, ni établir aucune contributionpublique, ni faire aucune répartition au delà dessommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ouXII.
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