PROJET
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permettre, sans y être autorisés par lui, aucun em-prunt local à la charge des citoyens du départementou de la commune.
Art. VIII.
Les comptes détaillés de la dépense des départe-ments ministériels, signés et certifiés par les mi-nistres, seront rendus publics, chaque année, aucommencement de chaque législature.
Art. IX.
Il en sera de même des états de recette des di-verses contributions et de tous les revenus publics.
Art. X.
Les états de ces dépenses et recettes seront dis-tingués, suivant leur nature, et exprimeront lessommes touchées et dépensées, année par année,dans chaque département.
Art. XI.
Seront également rendus publics les comptes desdépenses particulières aux départements, et relativesaux tribunaux , aux administrateurs, et généralementà tous les établissements publics.
TITRE XIII ET DERNIER.
1>ES RAPPORTS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AVEC LES NA-TIONS ÉTRANGÈRES, ET DE SES RELATIONS EXTÉRIEURES.
Article premier.
La République française ne prendra les armes