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Tome douzième.
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554 CE QUE LES CITOYENS ONT DROIT û’aTTENDRE

reté de l’Etat; alors le délit moral n’est pas d’avoirfait cette action matérielle, mais d’avoir fait sciem-ment une chose que la volonté générale a déclaréêtre dangereuse, d'avoir par là augmenté volontai-rement le danger ou l’inquiétude.

Ainsi, on a pu traiter comme un délit, même ca-pital, l’action très-insignifiante de rentrer en Franceaprès en être sorti, sans blesser en rien, par là, leslois de la justice naturelle.

Si on examine nos lois sur les émigrés ou les dé-portés, sur les certificats de résidence ou de civisme,sur les passe-ports, sur l’attribution de la police desûreté aux corps administratifs, sur le jugement desconspirateurs, sur les pouvoirs des commissaires dela Convention ou du pouvoir exécutif, sur les fonc-tions du comité de sûreté générale, on y verra ungrand nombre de dispositions qui, par leur injus-tice, leur minutie, leur incohérence, par une sévé-rité inutile ou même illusoire, nuisent à la sûretéintérieure, loin de pouvoir prévenir les dangers quila menacent. Un examen de ces lois serait donc untravail utile, presque nécessaire, et il ne faut pascroire que ce travail fût long ou difficile, qu’on fûtobligé de détruire ce qui est décrété, de chercher desmesures nouvelles; le plus grand vice de ce quiexiste, est d’avoir été fait d’une manière isolée, et ilne faudrait que raccorder, que lier entre elles, quesimplifier ces mesures éparses et compliquées.

Les moyens de défense ne doivent pas moins oc-cuper la Convention.

Dans une république, il vaut mieux s’assurer d’a-