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Tome premier.
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| PRINCIPES GÉNÉRAUX. 19

| tilité publique entraîne généralement la condamna-tion à une amende; tandis que l’inobservation desservitudes résultant de contrats, passés même avecles administrations publiques, ne donne lieu qu’àdes conséquences purement civiles, telles que l’exé-cution ou la destruction d’office., ou la résolution dela convention, et les dommages et intérêts. C’est ainsique la violation des engagements contractés par unpropriétaire envers l’autorité municipale, relative-ment au mode de construction d’un édifice particu-lier, peut bien entraîner la démolition de cet édifice,mais ne donne pas lieu à l’application des amendesde voirie (1). De même, si les conditions sous les-quelles une ville a traité, avec des propriétaires deterrains, pour le percement d’une rue, n’ont pas étéremplies, la ville est en droit de se refuser à la ré-ception de la rue et de s’opposer à ce quelle soitouverte au public ; mais l’inobservation de ces con-ditions ne constitue pas une contravention de grandevoirie, et aucune amende n’est appliquée (2).

9. IVous avons déjà dit que, dans l’expression« servitudes d’utilité publique, » le mot servitudesindique des assujettissements imposés aux seuls biensimmeubles, ou du moins aux propriétaires de cesliens, en cette qualité et à raison de la détention deïes immeubles. Ce serait donc dépasser les limitesle notre sujet que d’y comprendre, par exemple, la

(1) Ord. content., 31 janvier 1848 (d’Echerny).

(2) Décret content., 1 er juin 1849 (Delavallade).