Band 
Tome premier.
Seite
34
JPEG-Download
 

34 PRINGIPKS GÉNÉRAUX,

et le Châtelet de Paris lui-même s’étaient attribué ledroit de faire des règlements en matière de po-lice (1). La jurisprudence actuelle les applique dansl’étendue de chaque ancien ressort territorial (2).

5. L’exécution des anciens règlements, dans lestemps modernes, a soulevé deux questions de prin-cipe. L’une est celle de savoir si, relativement auxmatièx’es dont nous nous occupons, la formalité del’enregistrement dans les cours était nécessairepour conférer aux anciens actes de l’autorité royaleforce obligatoire dans chaque ressort. L’autre estcelle de savoir si, dans un pays qui n’aurait étéréuni à la France que depuis leur promulgation,les anciens règlements ont pu devenir exécutoiressans une publication expresse et spéciale.

6. Sur la première question, la jurisprudence ad-ministrative n’a jamais varié. Elle applique, toutesles fois que l’occasion s’en présente, l’ordonnanced’août 1681 sur la marine (3), et celle de décembre1713 sur les places-fortes (4); et les arrêts du conseil,notamment celui du 27 février 1765, relatif auxalignements le long des grandes routes; celui du 17

(1) Touiller, t. III, n° 138; Foucard, n°* 83 et 150; Cotelle,t I, p. 96; de Champagny, t. 1, p. 15. — C. de Besancon,17 janv. 1829 , et C. de cass., 7 fév. 1832 (Rebattu); C. de casa.,29 janv. 1817 (Debrosse).

(2) Ord. content., 26 déc. 1827 (Bernard).

(3) Ord. content., 27 avril 1847 (Coulet); 6 juin 1844(Fraix) ;16 fév. 1835 (Vigniaud).

(4) Ord. content. , 11 fév. 1824 (Bonnabel); 4 mai 1825 (Pir-mez) ; 11 mai 1825 (Coulon); 15 juin 1825 (Bonnabel).