PRINCIPES GÉNÉRAUX.
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juillet 1782, relatif à la Garonne ; celui du 23 juillet1783, relatif à la Loire , etc., etc. La question d’en-registrement paraît n’avoir été soulevée que deuxfois. Le conseil de préfecture du Doubs avait refusé,dans une affaire, de prononcer les peines portéespar l’arrêt du 27 février 1765, sous prétexte quecet arrêt n’avait jamais été enregistré au parlementde Franche-Comté, ni publié dans l’ancien ressortde cette province, avant la loi du 22 juillet 1791 :cette décision a été annulée, « attendu que l’arrêt» du conseil, maintenu par l’article 29 de la loi du» 19-22 juillet 1791, est devenu dès lors d’une appli-» cation générale (1). » Même solution, à l’égard del’arrêt du conseil du 24 juin 1777 (2).
La jurisprudence de la cour de cassation n’estpas aussi certaine. On a vu la cour tantôt appliquerdes actes de l’ancienne autorité royale, sans sepréoccuper de la question d’enregistrement, et dé-cider implicitement, par là, que cette formalitén’était pas nécessaire (3) ; tantôt le décider explici-tement en ce qui concerne les anciens règlementsde police (4) ; tantôt, distinguer entre les dispo-sitions impératives ou prohibitives et les dispositionspénales, et, dans ce système, exiger l’enregistre-
(1) Ord. content., 23fév. 1837 (Voitot).
(2) Décret content., 11 avril 1848 (Polouet).
(3) 23 juin 1830 (préf. du Finistère) ; 4 mai 1836 (préf. de laChar.-Inf.).
(4) C. de cass., 24 sept. 1836, et 5 déc. 1833 (gérant du Fi-garo) ; Champagny, t, I, p. 303.