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PRINCIPES GÉNÉRAUX.
En effet, l’Avis du conseil d’Etat du 3 mars 1807,relatif à la dépense du pavé des rues non grandesroutes, est ainsi conçu : « Le conseil.... estime qu’on» doit continuer de suivre à ce sujet Yusage établi■n pour chaque localité, jusqu’à ce qu’il ait été statué» par un règlement général sur cette partie de la» police publique. » Ce qu’il importe de remarquerici, c’est que dans cet Avis le conseil d’Etat n’innovepas, il ne fait qu’exprimer son opinion sur l’état dechoses existant. Il s’ensuit donc que le conseild’Etat a reconnu qu’une servitude d’utilité publiquepeut exister en vertu d’un usage ancien.
Une ordonnance royale contentieuse (1) a annuléun arrêté de conseil de préfecture qui avait ordonnéla destruction de plantations faites par un particu-lier, sur sa propriété, le long d’un chemin vicinal,parce que cette condamnation n’était fondée sur au-cun usage ni règlement local de police ou de voirie.Donc, ici encore, le conseil d’Etat a supposé qu’unusage ancien pouvait servir de base légale à uneservitude d’utilité publique.
Enfin, on paraît admettre, en thèse générale,. que là où les lois ont maintenu les anciens règle-ments, elles,ont, par cela même, maintenu les usa-ges anciens, comme règlements non écrits. Ainsi,bien que l’article 645 du Code civil ne renvoieexpressément, dans son texte, qu’aux anciens règle-ments , les auteurs ont compris sous ce mot les
(I) 16 fév, 1826 (Quesnay).