PRINCIPES GÉNÉRAUX.
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cilier avec d’autres intérêts : ainsi, lorsque la loiqui a autorisé la construction d’un chemin de fer aétabli le point de départ de cette voie dans l’inté-rieur d’une ville fortifiée, il est nécessaire que cechemin traverse les fortifications et que le domainemilitaire lui ouvre un passage (1). Dans de telles cir-constances, les divers intérêts qui se trouvent enprésence sont conciliés par les autorités chargéesde l’administration du domaine public , chacune ence qui la concerne (2).
6. Il nous reste à parler des biens possédés enFrance par des étrangers.
Nulle difficulté à décider, à l’égard des étrangerssimples personnes privées, que les biens immeublesqui leur appartiennent en France sont régis par laloi française, et que par conséquent ils sont soumisà toutes les servitudes d’utilité publique (3).
Le même principe s’applique , également sansdifficulté, aux biens particuliers (maisons de pro-duit, terres, bois, etc.), que posséderait en Franceun ambassadeur étranger ; car ce n’est pas comme
(1) Art. 28 delà loi du 6 juill. 1845 (cliem. de fer de Paris àLyon).
(2) C. de cass., 17 fév. 1847 (préf. de la Seine).
(3) C. civ., art. 3; arr. minist. du 15 juin 1819, relatif audroit de prendre les fascines nécessaires aux travaux du Rhin,dans les bois appartenant à des communes étrangères, mais si-tués en France (Meaume, t. Il, p. 255).