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de l’autorité administrative. D’où cette conclusion :que les lois du 8 mars 1810, du 7 juillet 1833 et du3 mai 1841 , qu’on entend si souvent invoquercomme des lois de droit commun, n’ont réellementintroduit qu’une exception , exception aux droits del’administration sur tout ce qui est relatif à l’exécu-tion des travaux publics; exception au principe dela séparation absolue des pouvoirs administratif etjudiciaire, principe qui constitue l’administrationelle-même seul juge des réclamations qui s’élèventcontre ses actes ; exception aux attributions main-tenues antérieurement dans le cercle de l’autoritéadministrative par le décret des 7, 6-11 septembre1790, art. 4, et par les lois du 28 pluviôse an VIII,art. 4, et du 16 septembre 1807, art. 56 et 57.
Cela posé, les indemnités à'expropriation étant lesseules dont le règlement appartienne à l’autorité ju-diciaire et au jury spécial, reste à savoir dans quelscas il y a expropriation pour cause d’utilité publique.Or il y a expropriation pour cause d’utilité publi-que lorsque la propriété ( dominium ), qui reposaitsur la tête d’un particulier, se trouve, soit pour latotalité, soit pour une portion de l’héritage, trans-férée à l’être moral (Etat ou autre) qui a poursuivi etobtenu l’expropriation. Que si, au contraire, il n’y aaucune partie de l’héritage dont on puisse direquelle a cessé d’être la propriété de l’un et est de-venue la propriété de l’autre, alors il n’y a pas ex-propriation , puisque le propriétaire est toujours lemême. En un mot, ainsi que l’a dit Proudhon, « il