PRINCIPES GÉNÉRAUX.
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» serait impossible de concevoir comment il y au-» rait expropriation là où il n’y a pas mutation de» propriété (1). »
C’est par là qu’il faut décider la question qui nousoccupe. Cette solution s’applique : aux dommagessoit temporaires, soit permanents, et même auxdestructions qui ne sont pas accompagnées de trans-fert de la propriété ; elle s’applique aux locationsforcées ; elle s’applique aussi aux servitudes. Aucunede ces hypothèses ne contenant mutation de pro-priété, on ne peut les assimiler à Y expropriation pourle règlement des indemnités.
Cette prétendue assimilation se réfute d’ailleurspar ses propres conséquences, car il est évident que,si l’assimilation était fondée , on n’aurait pas ledroit de ne prendre dans la loi du 3 mai 1841 queles dispositions relatives au règlement de l’indem-nité , on devrait prendre cette loi tout entière ; etalors on arriverait à dire qu’une servitude d’utilitépublique ne peut être établie qu’en vertu d’une loiou d’un acte suprême du gouvernement, après ac-complissement de toutes les formalités prescritespar les titres I et II de la loi du 3 mai 1841 ; quelles’opère par autorité de justice ; quelle est prononcée
(1) Dom. publ., n°837; Avis du conseil d’État, du 23 août1826, en matière de servitudes militaires; autre Avis, du 20 juin1836, en matière de location forcée des halles anciennes au profitdes communes ; JVI. le président Laplagne-Barris ( Moniteur, 1844,p. 840); Laferrière, Dr. publ., 592; Delalleau, n° 182; etc.