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TITRE II.
la nature, soit par des oppositions persévérantes despropriétaires, les moyens organisés par la loi du16 septembre 1807 ne suffisent pas pour parvenirau dessèchement. Mais ce n’est là qu’une exception;et, hors ce cas, il n’y a aucun motif pour dire avecM. Chauveau que le dessèchement des marais con-stitue une véritable expropriation partielle (1). Il n’ya, ici, qu’une modification (2) apportée au droit quiappartient naturellement au propriétaire de jouir etde disposer de sa propriété selon son libre arbitre.
7 . Venons maintenant aux détails. Nous allonsexaminer : — Quelle autorité est investie du pou-voir d’ordonner les dessèchements; — par qui lesdessèchements sont exécutés; — quelles mesuresprécèdent, accompagnent ou suivent l’opération; —comment se règlent et se payent les indemnitésdues par les propriétaires aux dessécheurs; — com-ment il est pourvu à l’entretien des travaux ; —à qui est commise leur conservation; — enfin cequi a lieu dans le cas exceptionnel d’expropriationprévu par l’article 24 de la loi du 16 septembre 1807.
(1) Principes de compétence, t. I, p. 68. M. Chauveau en con-clut qu’il faut considérer comme un déclassement la dispositionqui permet à l’administration d’ordonner le dessèchement d’un ;marais. M. Henrion de Pansey a démontré, au contraire, quec’est par sa nature propre que cette opération se trouve dans les 'attributions de l’administration, comme chargée de tout ce quitient à l’intérêt général et à l’ordre public. (Autorité judiciaire,chap. XXV, p. 447, 448.)
(2) Proudhon, Dom. publ, t. V, n° 1586; de Gérando, t. III,p. 132.