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’J'ITRÜ II.
» propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires» sont réunis, la concession du dessèchement leur« est toujours accordée, s’ils se soumettent à l’exé-» cuter dans les délais fixés, et conformément aux» plans adoptés par le gouvernement (1). » C’est là,comme le fait remarquer M. Macarel (2), une gravemodification apportée au droit de propriété : la fa-culté de changer la nature du sol, de l’améliorer, dele mettre dans des conditions favorables à la culture,n’est pas libre entre les mains des propriétaires demarais. La préférence leur est due; mais il faut qu’ilsl’obtiennent, et ils ne l’obtiennent qu’en se soumet-]tant aux conditions prescrites par la loi. La raison!en est que des opérations aussi difficiles, et qui pro-iduisent quelquefois les plus grands dommages lors Jqu’elles ne réussissent pas, ne pouvaient pas êtreabandonnées à la faiblesse des moyens que les par-ticuliers ont à leur disposition, notamment sous lerapport de l’art. Il fallait aussi prendre des garan-ties pour que ces opérations, une fois commencées,fussent conduites à fin, puisque tel est l’objet de laconcession.
« Lorsqu’un marais appartient à un propriétairej) ou à une réunion de propriétaires qui ne se sou-« mettront pas aie dessécher dans les délais et selon« les plans adoptés, ou qui n’exécuteront pas lej» conditions auxquelles ils se seront soumis ; lors*
(1) Loi du 16 sept. 1807, art. 3.
(2) Cours, t. III, p. 79.