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SÛRETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES.
» que les propriétaires ne seront pas tous réunis ;» lorsque parmi lesdits propriétaires il y aura une» ou plusieurs communes, la concession du dessé-» chementaura lieu en faveur des concessionnaires» dont la soumission sera jugée la plus avantageuse» par le gouvernement; celles qui seront faites par» des communes propriétaires ou par un certain» nombre de propriétaires réunis, sont préférées à» conditions égales (1). » La dernière partie de cettedisposition a été inspirée , comme la dispositionprincipale de l’article 3, par le respect dû à la pro-priété. L’intérét public étant sauf, puisque les mêmesconditions sont imposées indistinctement à tousceux qui se présentent, la préférence, entre les in-térêts privés, est accordée à la qualité de proprié-taire ; et ici cette faveur reçoit une extension re-marquable, puisque la qualité de propriétaire d’unepartie devient un titre, même pour obtenir la con-cession du tout.
10 . Quant à la forme, «les concessions sont faites» par des décrets rendus en conseil d’Etat, sur des» plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés» par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux con-» ditions prescrites par la loi du 16 septembre 1807,» aux conditions établies par les règlements géné-» raux, et aux charges qui sont fixées à raison des» circonstances locales (2). »
(1) Loi du 16 sept. 1807, art. 4.
(2) Loi du 16 sept. 1807, art. 5; Ord. content., 9 janv. 1846(min. des tr. publ).