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SURETÉ, SANTÉ, SALUBRITÉ PUBLIQUES.
Mais, aucune loi n’ayant assimilé le recouvrementde ces rôles au recouvrement des contributions pu-bliques , il n’y a pas lieu d’appliquer à ces'indemni-tés la disposition de l’article 28 de la loi du 21 avril1832, qui veut que les réclamations, en matière decontributions directes, soient formées dans les troismois de l’émission des rôles (l) : et c’est à la com-mission spéciale , et non au conseil de préfecture,qu’il appartient de statuer sur les conclusions desréclamants (2).
34. Quant aux modes d’acquittement, ils sonttout à la faveur du propriétaire. Bien que la loi neparle pas du payement en argent comptant, ilest clair que c’est là le mode le plus direct. Ceuxdont parle la loi ne sont que des facultés accordéesau propriétaire, à son choix et dans son intérêt.
33. Ainsi, le propriétaire peut se libérer de l’in-demnité par lui due, en délaissant une portion rela-tive de fonds, calculée sur le pied de la dernière es-timation (3).
S’il ne veut pas délaisser une portion de fonds ennature , il peut constituer une rente sur le pied de4 pour 0/0, sans retenue ; le capital de cette renteest toujours remboursable, même par portions, qui,cependant, ne peuvent être moindres d’un dixième,et moyennant vingt-cinq capitaux (4).
(1) Ord. content., 7 fée. 1845 et 24 fév. 1843 (Dumaisniel).
(2) Ord. content., 12 août 1845 (Rouaud).
(3) Art. 21.
(4) Art 22.