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TITRE II.
Ce sont là des vices radicaux dans la loi de 1807.Assurément, ce n’est pas pour obtenir, sur le mon-tant de la - plus-value , produit de leur propre travail,des fractions de rentes à 4 pour 0/0, immobiliséespour un temps indéfini, ou remboursables par lam-beaux, que des compagnies engageront leur temps,leur argent et leur industrie, dans des entreprisesaussi difficiles que les dessèchements de marais (1).
36. Pour garantir, du moins, aux dessécheurs, lepayement de leurs indemnités, la loi (2) leur accordeun privilège sur la plus-value (qui est bien plutôtleur propre chose à eux, puisqu’ils l’ont créée, quecelle du propriétaire du fonds). Mais ces causes depréférence entre les divers créanciers du proprié-taire ne constituent que des relations entre intérêtsprivés, dont nous n’avons pas à nous occuper ici.
57. Lorsqu’un dessèchement est opéré, on auraitpeu fait, si l’on négligeait de l’entretenir (3). Telleest la dernière obligation des propriétaires de ma-rais desséchés. A compter de la réception des tra-vaux, l’entretien et la garde des canaux, fossés, ri-goles, digues et autres ouvrages sont à leur charge (4).La raison en est que ce sont eux qui profitent decet entretien et de ces dépenses. L’obligation dont
(1) De Valserres, Droit rural, p. 366; Macarel, Cours, t. III,p. .90, 91; Proudhon, Dom. publ., n° 1620.
(2) Art. 23.
(3) Exposé des motifs; Foucard, n" 1276. ,
(4) Art. 26.