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TITRE II,
L’article 46, qui énumère les attributions des com-missions spéciales, y comprend de nouveau « celle» d’arrêter les estimations dans le cas prévu parv l’article 24, où le gouvernement aurait à dépossé-» der tous les propriétaires d’un marais. »
Un grave débat s’est élevé sur la question de sa-voir quelle est aujourd’hui l’autorité compétentepour fixer l’indemnité, dans ce cas particulier d’ex-propriation? La compétence appartient-elle toujoursà une commission spéciale , en vertu de la loi du 16septembre 1807, cette loi devant être considérée,en ce qui concerne les dessèchements de marais,comme une loi relative à un objet exclusivementparticulier, à laquelle les lois générales sur l’expro-priation n’ont pas dérogé? Appartient-elle au eon-*traire au jury, en vertu des lois de 1810, de 1833 etde 1841, ces lois devant être considérées commedes règles générales et absolues pour tous les casd’expropriation ?
Le premier système est adopté par MM. de Gé-rando (1), Gillon (2), Cotelle (3), Serrigny (4). Uneordonnance contentieuse, du 23 août 1826, le eomsacre eu termes formels (5),
Mais un grand nombre d’auteurs (6), à la tête des-
(1) T, III, p. 133 et 146.
(2) Evpropr., p. 116.
(3) T. II, p. 422.
(4) Compét., n° 1193.
(5) C ie de Bray.
(6) Cités par M. Chauveau, Princ. de compét., t. Il, p. 401.