Band 
Tome premier.
Seite
515
JPEG-Download
 

RICHESSE FORESTIÈRE.

515

compétence est administrative-contentieuse ; c’estj le conseil de préfecture qui prononce, saufle pour-; voi au conseil d’Etat. Ces auteurs expliquent cette| différence en disant que , dans le second cas, il y alitige, et, par conséquent, contentieux. J’avoue que,

■ pour ma part, eu m’attachant à la nature des cho-| ses, je n’aperçois pas plus dans le quatrième para-graphe de l’article 90, que dans le premier, le ca-| ractère du litige et du contentieux. C’est une erreur! trop fréquente, même dans les œuvres du législa-' teur, et spécialement dans diverses dispositions duCode forestier, de considérer l’administration agis-sant au nom de la société comme une partie , d’ap-peler litige toute opposition d’intérêts ou de vuesentre cette administration et un particulier, et d’at-tribuer le caractère du contentieux à une telle oppo-sition. Pour mon compte, je ne vois dans le para-graphe 4 de l’article 90, comme dans le paragraphe 1 trdu même article, que des appréciations de conve-nance , d’opportunité et d’utilité ; appréciations es-sentiellement variables et subordonnées à toutes lescirconstances de lieu, de temps et de fait; appré-ciations, par conséquent, purement administrativesde leur nature. Si donc la voie contentieuse setrouve ouverte, dans le cas du paragraphe 4, celatient, non à la nature des choses, mais à une dis-position expresse de la loi qui, à tort ou à raison,l’a voulu ainsi. Il y a plusieurs exemples de cegenre, dans le droit administratif : je range notam-ment dans cette classe les articles 64, 65 et 67 du

33.