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Tome premier.
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516
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TITRE III.

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Code forestier, et, en dehors de ce Code, l’article64de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, et plu-sieurs hypothèses de la matière des établissementsdangereux, insalubres ou incommodes : ces diverscas sont de nature purement administrative ; toute-fois , par exception , la loi a voulu les couvrir, sansdoute, d’une garantie particulière ; et elle les a assi-milés , par des dispositions expresses , aux affairesde nature administrative-contentieuse.

Mais, comme ces assimilations sont tout excep-tionnelles , il faut se garder de les étendre. C’estpourquoi, dans la matière qui nous occupe, le con-seil d’Etat ne permet pas que l’on confonde les deuxparagraphes 1" et 4 de l’article 90, et que l’on ap-plique la compétence du conseil de préfecture lors-que le terrain que l’administration se propose d’as-sujettir au régime forestier est un bois proprementdit et non un pâturage planté de quelques arbres (1).

7. C’est encore une restriction apportée au droitdes communes et des établissements publics pro-priétaires , sur les bois et forêts qui leur appartien-nent , que l’interdiction d’en défricher aucune partiesans une autorisation expresse et spéciale du gou-vernement (2).

L’interdiction, ici, comme on Je voit, est perpé-tuelle , tandis qu’à l’égard des particuliers elle n’est,

(1) Ord. content., 1 er juill. 1840 (comm. de Castillon) ; Décretcontent., 12 lèv. 1849 (comm. de Villars-Raymond).

(2) C. for., art. 91.