TITRE III.
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clés 151, 152, 154 et 155, sont soumis aux visites :des agents et gardes forestiers, qui peuvent y fairetoutes perquisitions sans l’assistance d’un officierpublic , pourvu qu’ils se présentent au nombre dedeux au moins, ou que l’agent ou garde forestier soitaccompagné de deux témoins domiciliés dans la Jcommune.
Ici revient une observation déjà exprimée plu-sieurs fois. Les usines à scier le bois , hangars ,fours à chaux ou à plâtre, briqueteries, tuileries,maisons sur perches, loges, baraques, ateliers à fa-çonner le bois, chantiers ou magasins pour faire lecommerce de bois, tous ces établissements sont enétat de suspicion légitime, en quelque sorte, à l’é-gard de la richesse forestière. Mais il n’en est pas ab- jsolument de même des maisons ou fermes (art. 153) Iou des maisons et usines qui font partie des villes,villages ou hameaux formant une population agglo-mérée (art. 156) : de telles constructions ont enelles-mêmes, pour ainsi dire, leur raison d’être, etil n’est pas dans leur nature, dans leur destination,d’inspirer des inquiétudes semblables à celles qu’ex-citent les autres établissements dont on a parlé plus 1haut. Voilà pourquoi l’article 157 ne comprend pasdans son énumération les articles 153 et 156.
43. Enfin, aux termes de l’article 158 du Code,aucun arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dansles scieries dont il est fait mention en l’article 155sans avoir été préalablement reconnu par le gardeforestier du canton et marqué de son marteau ; ce