RICHESSE FORESTIÈRE.
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qui doit avoir lieu dans les cinq jours de la décla-ration qui en aura été faite, sous peine, contre lesexploitants desdites scieries, d’une amende de 50 à300 francs. En cas de récidive, l’amende est double,et la suppression de l’usine peut être ordonnée parle tribunal.
L’article 180 de l’ordonnance réglementaire du1 er août 1827 a organisé le mode d’exécution dél’article précité.
Il a été jugé à cet égard :
Que la prohibition portée par l’article 158 duCode est applicable même aux scieries établies an-térieurement à sa promulgation (1);
Que le chantier d’une scierie est une partie inté-grante de cette usine ; que les billes trouvées sur cechantier doivent y être envisagées, au point de vuede la contravention, comme si elles avaient déjà ététransportées dans la scierie même; que, ne pas ad-mettre une telle assimilation, ce serait méconnaîtrele vrai sens des termes a dans les scieries, « et vou-loir que leur application ne fût jamais possible (2).
Mais il résulte de la combinaison des articles 158,157 et 156 que les usines qui n’ont pas besoin d’êtreautorisées, soit parce quelles sont situées à plus dedeux kilomètres des forêts, soit parce quelles fontpartie des villes, villages ou hameaux formant unepopulation agglomérée, ne sont soumises ni aux
(1) C. de cass., 2j3 oct. 1836 (Charrier).
(2) C. de cass., 13 mars 1829 (Derbez).