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Tome premier.
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disposiLions (le l’article 158, ni à celles de l’arti-cle 157(11.

SECTION II.

HOIS ET FORÊTS Ql;I SONT POSSÉDÉS A TITRE DK MAJORAIS

rkvkrsiri.es a i.’ktat.

1. Application, il ces bois, des articles 9, 10, lt, 12 et 13 du Code.

2. Application de l’art. 148.

3 Application de l’art. 150.

1. Aux termes de l’article 89, les bois qui sontpossédés à titre de majorats réversibles à l’Etal sontsoumis au régime forestier, quant à la propriété dusol: en conséquence, ajoute le môme article, lesagents de l’administration forestière y sont chargésde toutes les opérations relatives à la délimitationet au bornage, conformément aux dispositions dessections i et n du titre III du Code. Il résulte de làque l’article 9, qui donne à l’administration fores-tière le droit de réclamer qu’il soit sursis à statuersur les actions partielles en délimitation, si elle offred’y satisfaire dans le délai de six mois en procédantà la délimitation générale de la foret, et les arti-cles 10, 11, 12 et 13, qui ont organisé la marche decette instance , s’appliquent aux bois dépendantsdes majorats réversibles à l’Etat.

2. Ces bois sont également protégés, relativementaux héritages voisins, par l’article 148 du Code quidéfend de porter ou allumer du feu dans l’intérieur et

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(I) C. do oass., 22 lov. 18-54 (Jacquay).